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Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier
1971
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre la France et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes pour l'application de l'aliéna d, 2°, de l'article 24, paragraphe 1.
1. Les intérêts visés à l'alinéa d, 2°, de l'article 24, paragraphe 1, sont les suivants :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d'obligations représentatives d'emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l'article 22 du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d'investissement en outre-mer expressément compris dans les programmes d'exécution de plans de développement ;
2° l'emprunt de Renouvellement et d'Equipement de la Marine marchande et l'Emprunt de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l'étranger destinés à la réalisation d'investissements, dans le pays, prévus aux programmes d'exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d'investissements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l'installation d'industries de mise à profit des ressources locales, de même qu'à la décentralisation d'autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l'article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d'investissements prévus aux programmes d'exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l'article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa d 2°, de l'article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président
de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président
de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
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