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Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier
1971
Art. 33 : Dénonciation
La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d'une année civile. Dans ce cas, la convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
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