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Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier 1971
Article 3
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.
f) L'expression " autorités compétentes " désigne :
1° dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
2° dans le cas du Portugal, le directeur général des contributions et impôts ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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