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Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier 1971
Article 20
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont résidentes.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.
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