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Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier 1971
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
ci-après dénommés " impôt français ".
b) Au Portugal :
1° la contribution foncière (contribuiçao predial) ;
2° l'impôt sur l'industrie agricole (imposto sobre a industria agricola ;
3° la contribution industrielle (contribuiçao industrial) ;
4° l'impôt sur le revenu des capitaux (imposto de capitais) ;
5° l'impôt professionnel (imposto profissional) ;
6° l'impôt complémentaire (imposto complementar) ;
7° l'impôt pour la défense et le développement des provinces d'outre-mer (imposto para a defesa e valorizaçao do ultramar) ;
8° l'impôt sur les plus-values (imposto de mais-valias) ;
9° les impôts additionnels aux impôts énumérés sous les alinéas 1° à 8° ci-dessus ;
10° les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le montant est déterminé en fonction des impôts indiqués sous les alinéas 1° à 8° et les impôts additionnels correspondants,
ci-après dénommés " impôt portugais ".
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
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