Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Conventions internationales
FRANCE / PORTUGAL - 14 janvier 1971
Article 10
1. Les sociétés résidentes d'un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l'autre Etat contractant peuvent être soumises à l'impôt prélevé au titre des distributions de bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant toutefois entendu que le taux applicable est celui qui résulte de l'application du paragraphe 2 de l'article 11.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l'impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l'impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d'un Etat contractant ne peut être soumise dans l'autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de l'autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 24.
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34