Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 9
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant
et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans
ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les autorités compétentes
des Etats contractants conviennent, après s'être consultées,
que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en partie
des bénéfices qui auraient été réalisés
par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède
à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention.
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33