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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 8
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire
de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, au titre de l'exploitation,
en trafic international, de navires ou aéronefs par une entreprise d'un
Etat contractant, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de France,
est exonérée au Japon de l'impôt sur les entreprises et
de l'impôt sur les immeubles industriels ou commerciaux, et, s'il s'agit
d'une entreprise du Japon, est dégrevée d'office en France de
la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à cette taxe. Cette
exonération ou ce dégrèvement d'office s'appliquent aussi
aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient
établis après la date de signature de la présente Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés dans la phrase précédente
ou qui les remplaceraient.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation
en commun ou un organisme international d'exploitation.
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