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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


Article 8
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, au titre de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs par une entreprise d'un Etat contractant, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de France, est exonérée au Japon de l'impôt sur les entreprises et de l'impôt sur les immeubles industriels ou commerciaux, et, s'il s'agit d'une entreprise du Japon, est dégrevée d'office en France de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à cette taxe. Cette exonération ou ce dégrèvement d'office s'appliquent aussi aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés dans la phrase précédente ou qui les remplaceraient.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.


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