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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité
dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables
dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage
; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans
le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article,
les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d'autres articles de
la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
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