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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement
stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment
:a) Un siège de direction ;b) Une succursale ;c) Un bureau ;d) Une usine
;e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas " établissement stable "
si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à
e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -
autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique
le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat
contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure
des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités
de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire
d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer
cette installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou
de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou
non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de
ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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