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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident
d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans
cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de
nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui
ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus
de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux,
elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle
possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou
si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités
compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord
de quel Etat cette personne est considérée comme un résident
pour l'application de la Convention.
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