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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


PROTOCOLE (suite)


10. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, il est entendu que :
a) les dispositions de cet article s'appliquent aussi aux rémunérations payées par une institution de droit public d'un Etat contractant dont les activités ont exclusivement un caractère public, à condition que ces rémunérations soient soumises à l'impôt dans cet Etat ;
b) les dispositions du ii du b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent du premier Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, il est entendu que :
a) L'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée aux i et ii du a de ce paragraphe 1 désigne :i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L'expression " montant de l'impôt payé au Japon " employée au ii du a du paragraphe 1 précité désigne le montant de l'impôt japonais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, l'expression " Sous réserve de la législation japonaise " signifie que sont réglées conformément à cette législation les modalités d'application du crédit prévu à ce paragraphe.
13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes, les associations ou les organismes sont considérés dans le cas de la France, en application des dispositions du h du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat dont ils sont des résidents.
14. En ce qui concerne l'article 28 de la Convention, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire d'un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers, est considéré aux fins de la Convention comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat ;
b) la Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
15. En ce qui concerne les dispositions de l'article 29 de la Convention, il est entendu que :
a) L'expression " fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant " désigne :
i) lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable visés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, telle qu'elle était en vigueur à la date de signature de la Convention et n'a pas été modifiée après cette date, ou l'a été de façon mineure sans que son économie générale en soit affectée ;
ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d'investissement en valeurs mobilières visés à l'article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux trusts d'investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés à l'article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, et les trusts à gestion conjointe visés à l'article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l'impôt sur le revenu, telles qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la Convention et n'ont pas été modifiées après cette date, ou l'ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée ; et
iii) d'autres fonds d'investissement similaires à ceux qui sont mentionnés aux i et ii, à condition qu'ils soient agréés par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
b) Lorsqu'une demande en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le fiduciaire, d'un fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dans lequel la demande est faite peut exiger de ces personnes qu'elles fournissent des informations sur le point de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents du premier Etat.
16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation, lorsque, sous réserve des dispositions de la législation interne française, l'impôt japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces établissements stables qui sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt français de ces résidents de France fait l'objet d'un crédit déductible de cet impôt.
b) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à
17. a) Il est entendu que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.
b) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
18. L'autorité compétente française peut prescrire des procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne les modalités de l'application de la Convention par la France.
19. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, après avoir consulté l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l'autorité compétente ou les autorités appropriées de cet Etat, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat, ou, le cas échéant, des résidents qualifiés de cet autre Etat au sens du paragraphe 3 de l'article 10.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PIERRE MARIANI,
Directeur de cabinet
du ministre du budget,
chargé de la communication
Pour le Gouvernement
du Japon :
KOICHIRO MATSUURA,
Ambassadeur du Japon
en France


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