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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
PROTOCOLE (suite)
10. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, il est entendu que :
a) les dispositions de cet article s'appliquent aussi aux rémunérations
payées par une institution de droit public d'un Etat contractant dont
les activités ont exclusivement un caractère public, à
condition que ces rémunérations soient soumises à l'impôt
dans cet Etat ;
b) les dispositions du ii du b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent
pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent
du premier Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales
immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, il
est entendu que :
a) L'expression " montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus " employée aux i et ii du a de ce paragraphe
1 désigne :i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus
est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé
par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable
selon la législation française et le montant de ce revenu net
global ;
b) L'expression " montant de l'impôt payé au Japon "
employée au ii du a du paragraphe 1 précité désigne
le montant de l'impôt japonais effectivement supporté à
titre définitif à raison des revenus considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France bénéficiaire de ces revenus.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, l'expression
" Sous réserve de la législation japonaise " signifie
que sont réglées conformément à cette législation
les modalités d'application du crédit prévu à ce
paragraphe.
13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il
est entendu qu'une personne physique, une personne morale, une société
de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d'un
Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne
physique, une personne morale, une société de personnes ou une
association ou un organisme qui n'est pas un résident de cet Etat ; et
ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes,
les associations ou les organismes sont considérés dans le cas
de la France, en application des dispositions du h du paragraphe 1 de l'article
3, comme des nationaux de l'Etat dont ils sont des résidents.
14. En ce qui concerne l'article 28 de la Convention, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un agent diplomatique
ou un fonctionnaire consulaire d'un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire
de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers, est considéré
aux fins de la Convention comme un résident de l'Etat accréditant,
à condition qu'il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de son revenu, que
les résidents de cet Etat ;
b) la Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à
leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres
d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils
se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans
l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet
Etat.
15. En ce qui concerne les dispositions de l'article 29 de la Convention, il
est entendu que :
a) L'expression " fonds d'investissement agréé d'un Etat
contractant " désigne :
i) lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés
d'investissement à capital variable visés par la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988, telle qu'elle était en vigueur à la
date de signature de la Convention et n'a pas été modifiée
après cette date, ou l'a été de façon mineure sans
que son économie générale en soit affectée ;
ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d'investissement en valeurs mobilières
visés à l'article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux
trusts d'investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts
visés à l'article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux
trusts de prêts, et les trusts à gestion conjointe visés
à l'article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l'impôt
sur le revenu, telles qu'elles étaient en vigueur à la date de
signature de la Convention et n'ont pas été modifiées après
cette date, ou l'ont été de façon mineure sans que leur
économie générale en soit affectée ; et
iii) d'autres fonds d'investissement similaires à ceux qui sont mentionnés
aux i et ii, à condition qu'ils soient agréés par échange
de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
b) Lorsqu'une demande en vue de bénéficier d'une réduction
d'impôt ou d'un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de
la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le
fiduciaire, d'un fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant,
conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant dans lequel la demande est faite
peut exiger de ces personnes qu'elles fournissent des informations sur le point
de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents
du premier Etat.
16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés
qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices
imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats
de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements
stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s'opposent
pas à l'application de cette législation, lorsque, sous réserve
des dispositions de la législation interne française, l'impôt
japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces établissements
stables qui sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt français
de ces résidents de France fait l'objet d'un crédit déductible
de cet impôt.
b) Si, conformément à sa législation interne, la France
détermine les bénéfices imposables de résidents
de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents
du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, et en intégrant
les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements
stables à concurrence du montant des déficits déduits,
les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à
17. a) Il est entendu que les dispositions de l'article 212 du code général
des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou
toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles
de cet article, sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur
application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l'article 9 de la
Convention.
b) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer
les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts
ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles
de cet article.
18. L'autorité compétente française peut prescrire des
procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne
les modalités de l'application de la Convention par la France.
19. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'autorité
compétente d'un Etat contractant peut, après avoir consulté
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, exiger des
personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu
par la Convention une attestation établie par l'autorité compétente
ou les autorités appropriées de cet Etat, certifiant que ces personnes
sont des résidents de cet autre Etat, ou, le cas échéant,
des résidents qualifiés de cet autre Etat au sens du paragraphe
3 de l'article 10.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à
cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
protocole.
Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française
et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PIERRE MARIANI,
Directeur de cabinet
du ministre du budget,
chargé de la communication
Pour le Gouvernement
du Japon :
KOICHIRO MATSUURA,
Ambassadeur du Japon
en France
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