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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée " la Convention "), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2 et le paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que l'expression " impôt japonais " ne comprend pas l'impôt prévu à l'article 8 de la loi japonaise n° 34 de 1965 relative à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, il est entendu que le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal d'un Etat contractant prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
3. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, il est entendu que :
a) Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, l'expression " résident de France " comprend toute société de personnes ainsi que tout groupement de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
b) Pour l'application de la Convention par le Japon :i) l'expression " résident d'un Etat contractant " comprend, lorsque cet Etat est la France, toute société de personnes ainsi que tout groupement de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui a son siège de direction effective en France et n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais seulement dans la mesure où les revenus de cette société ou de ce groupement sont soumis à l'impôt en France en tant que revenus d'un résident au niveau des associés ou membres de la société ou du groupement ;
ii) lorsqu'un ou plusieurs associés ou membres d'une telle société de personnes ou d'un tel groupement de personnes ne sont pas des résidents de France, mais d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt japonais de la société ou du groupement est déterminé conformément à la Convention ou à l'accord en vue d'éviter les doubles impositions, s'il en existe, entre le Japon et cet Etat, dans la mesure où ces associés ou membres sont des résidents de cet Etat au sens de cette Convention ou de cet accord.
4. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu'il est procédé à un ajustement prévu au paragraphe 2 de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir de ne pas appliquer d'intérêts de retard aux sommes dues à la suite des redressements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, si des intérêts moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées à la suite de l'ajustement.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, une société qui est un résident d'un Etat contractant n'est pas considérée comme un résident qualifié de cet Etat lorsque plus de 50 pour cent des dividendes payés par la société ont pour bénéficiaires effectifs :
a) Un Etat autre qu'un Etat contractant ou un Etat qualifié, ses collectivités locales ou les institutions de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales ; ou
b) Des personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou
c) Des sociétés qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié et dont au plus 50 pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa, bb et cc du ii du a du paragraphe 3 précité ou par toute combinaison de ceux-ci ; ou
d) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, institutions, personnes physiques ou sociétés visés aux a , b et c.
6. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que le terme " dividende " inclut tous les revenus distribués par une société qui sont mis à la disposition de ses associés et ont un rapport avec leurs droits sociaux et qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts par la législation fiscale de l'Etat contractant dont cette société est un résident. Pour l'application de ce qui précède, les revenus distribués sont considérés comme soumis en France au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts même s'ils ne donnent pas droit au crédit d'impôt français (avoir fiscal).
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, il est entendu que l'expression " créances assurées " désigne :
a) Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 3, les créances assurées par la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) pour le compte de l'Etat français conformément aux dispositions du décret n° 94-376 du 14 mai 1994 ; et
b) Les créances assurées par le Gouvernement du Japon conformément aux dispositions de la loi n° 67 de 1950 relative à l'assurance du commerce international.
8. En ce qui concerne les articles 12 et 13 de la Convention, il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 et du paragraphe 7 de l'article 13 ne s'appliquent pas aux produits d'une véritable aliénation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, ou d'une formule ou d'un procédé secrets. Les dispositions des paragraphes 4 et 6 de l'article 13 s'appliquent aux gains provenant d'une telle aliénation. Une aliénation est considérée comme véritable si le cédant ne conserve aucun droit sur les biens concernés.
9. En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, il est entendu que l'expression " personne morale de droit public " comprend, dans le cas du Japon, la Fondation du Japon.

(suite du protocole 33)


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