Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après
dénommée " la Convention "), les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2 et le paragraphe 5 de l'article
10 de la Convention, il est entendu que l'expression " impôt japonais
" ne comprend pas l'impôt prévu à l'article 8 de la
loi japonaise n° 34 de 1965 relative à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, il est
entendu que le sens attribué à un terme ou expression par le droit
fiscal d'un Etat contractant prévaut sur le sens attribué à
ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
3. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, il est entendu que :
a) Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, l'expression
" résident de France " comprend toute société
de personnes ainsi que tout groupement de personnes soumis par la législation
interne française à un régime fiscal analogue à
celui des sociétés de personnes, qui a son siège de direction
effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les
sociétés.
b) Pour l'application de la Convention par le Japon :i) l'expression "
résident d'un Etat contractant " comprend, lorsque cet Etat est
la France, toute société de personnes ainsi que tout groupement
de personnes soumis par la législation interne française à
un régime fiscal analogue à celui des sociétés de
personnes, qui a son siège de direction effective en France et n'y est
pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais seulement
dans la mesure où les revenus de cette société ou de ce
groupement sont soumis à l'impôt en France en tant que revenus
d'un résident au niveau des associés ou membres de la société
ou du groupement ;
ii) lorsqu'un ou plusieurs associés ou membres d'une telle société
de personnes ou d'un tel groupement de personnes ne sont pas des résidents
de France, mais d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt japonais
de la société ou du groupement est déterminé conformément
à la Convention ou à l'accord en vue d'éviter les doubles
impositions, s'il en existe, entre le Japon et cet Etat, dans la mesure où
ces associés ou membres sont des résidents de cet Etat au sens
de cette Convention ou de cet accord.
4. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu'il
est procédé à un ajustement prévu au paragraphe
2 de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent convenir de ne pas appliquer d'intérêts de retard aux sommes
dues à la suite des redressements effectués conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, si des intérêts
moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées
à la suite de l'ajustement.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, une
société qui est un résident d'un Etat contractant n'est
pas considérée comme un résident qualifié de cet
Etat lorsque plus de 50 pour cent des dividendes payés par la société
ont pour bénéficiaires effectifs :
a) Un Etat autre qu'un Etat contractant ou un Etat qualifié, ses collectivités
locales ou les institutions de droit public de cet Etat ou de ses collectivités
locales ; ou
b) Des personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant
ou d'un Etat qualifié ; ou
c) Des sociétés qui ne sont pas des résidents d'un Etat
contractant ou d'un Etat qualifié et dont au plus 50 pour cent du capital
est détenu directement ou indirectement par un ou plusieurs Etats, collectivités,
personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés
aux aa, bb et cc du ii du a du paragraphe 3 précité ou par toute
combinaison de ceux-ci ; ou
d) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, institutions,
personnes physiques ou sociétés visés aux a , b et c.
6. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 10 de la Convention, il est
entendu que le terme " dividende " inclut tous les revenus distribués
par une société qui sont mis à la disposition de ses associés
et ont un rapport avec leurs droits sociaux et qui sont soumis au même
régime fiscal que les revenus d'actions ou parts par la législation
fiscale de l'Etat contractant dont cette société est un résident.
Pour l'application de ce qui précède, les revenus distribués
sont considérés comme soumis en France au même régime
fiscal que les revenus d'actions ou parts même s'ils ne donnent pas droit
au crédit d'impôt français (avoir fiscal).
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, il est
entendu que l'expression " créances assurées " désigne
:
a) Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 3, les créances assurées
par la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
(COFACE) pour le compte de l'Etat français conformément aux dispositions
du décret n° 94-376 du 14 mai 1994 ; et
b) Les créances assurées par le Gouvernement du Japon conformément
aux dispositions de la loi n° 67 de 1950 relative à l'assurance du
commerce international.
8. En ce qui concerne les articles 12 et 13 de la Convention, il est entendu
que les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 et du paragraphe 7 de l'article
13 ne s'appliquent pas aux produits d'une véritable aliénation
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique, ou scientifique
(y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou
bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées),
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, ou d'une formule ou d'un procédé secrets. Les dispositions
des paragraphes 4 et 6 de l'article 13 s'appliquent aux gains provenant d'une
telle aliénation. Une aliénation est considérée
comme véritable si le cédant ne conserve aucun droit sur les biens
concernés.
9. En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, il est entendu que l'expression
" personne morale de droit public " comprend, dans le cas du Japon,
la Fondation du Japon.
(suite du protocole 33)
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33