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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 3
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les départements européens
et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale,
et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité
avec le droit international, la République française a des droits
souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles
des fonds marins et de leur sous-sol ;
b) Le terme " Japon " désigne, dans son acception géographique,
l'ensemble du territoire du Japon y compris la mer territoriale, dans lequel
les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, ainsi que
l'ensemble des zones situées au delà de la mer territoriale, y
compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles, en conformité
avec le droit international, le Japon a juridiction et dans lesquelles les lois
relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ;
c) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant
" désignent, selon le contexte, la France ou le Japon ;
d) Le terme " impôt " désigne, selon le contexte, l'impôt
français ou l'impôt japonais ;
e) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme " société " désigne toute personne
morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition,
comme une personne morale ;
g) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et "
entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant
et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant
;
h) Le terme " nationaux " désigne :i) dans le cas de la France,
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française
et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation française
;
ii) dans le cas du Japon, toutes les personnes physiques qui possèdent
la nationalité japonaise et toutes les personnes morales constituées
ou organisées conformément à la législation japonaise
ainsi que tous les organismes n'ayant pas la personnalité juridique qui
sont considérés, pour l'application de l'impôt japonais,
comme des personnes morales constituées ou organisées conformément
à la législation japonaise ;
i) L'expression " trafic international " désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
j) L'expression " autorité compétente " désigne
:i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) dans le cas du Japon, le ministre des finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit
de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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