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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 29
Lorsque les associés ou membres d'un fonds d'investissement agréé
d'un Etat contractant ont droit aux avantages prévus aux articles 10
ou 11 en tant que bénéficiaires effectifs de dividendes ou d'intérêts
reçus par le fonds, ces avantages peuvent être demandés
par les personnes chargées de la gestion des fonds français, ou
par les fiduciaires des fonds japonais, pour la fraction des revenus qui correspond
aux droits détenus dans le fonds par les associés ou membres ayant
droit à ces avantages. La satisfaction de cette demande en tout ou partie
par l'autre Etat contractant peut être subordonnée aux conditions
que cet autre Etat estime approprié d'imposer, après avoir consulté
le premier Etat, pour éviter que les avantages prévus par la présente
Convention ne soient accordés à des associés ou membres
qui n'y ont pas droit. La satisfaction de cette demande par l'autre Etat contractant
n'affecte en rien le droit qu'a cet Etat de recouvrer auprès des associés
ou membres du fonds les montants d'impôt ou les paiements ou remboursements
correspondant à des avantages prévus aux articles 10 ou 11 auxquels
ils n'avaient pas droit.
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