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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 26
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à
ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant
;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'expression " impôts visés par la Convention " employée
au paragraphe 1 inclut, nonobstant les dispositions de l'article 2, les impôts
de toute nature ou dénomination perçus par les Etats contractants.
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