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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 25
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour
elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,
elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente
de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les
trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,
en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent,
par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application
de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer
la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents du présent article.
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