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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 24
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard
de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents
d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet
autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un
Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant
les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe
9 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables,
les intérêts, redevances et autres dépenses payés
par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient
été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité
ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions
de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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