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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 23
1. a) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées
de la manière suivante.
Les revenus qui proviennent du Japon, et qui sont imposables ou ne sont imposables
qu'au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention,
sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque
leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne
sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en
application de la législation interne française. Dans ce cas,
l'impôt japonais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire
a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français. Ce crédit d'impôt est égal :i) pour les
revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes
1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, et aux articles
16 et 17, au montant de l'impôt payé au Japon conformément
aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt
ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus.
b) L'expression " impôt français " employée au
a désigne, nonobstant les dispositions du a du paragraphe 1 de l'article
2, tous les impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat
français, quel que soit le système de perception, sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts
sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
2. Sous réserve de la législation japonaise relative à
l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt japonais au titre
d'un impôt dû dans un pays autre que le Japon :
a) Lorsqu'un résident du Japon reçoit des revenus provenant de
France qui sont imposables en France conformément aux dispositions de
la Convention, le montant de l'impôt français dû à
raison de ces revenus constitue un crédit admis en déduction de
l'impôt japonais à la charge de ce résident ; toutefois,
le montant de ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt
japonais correspondant à ces revenus ;
b) Lorsque les revenus provenant de France consistent en dividendes payés
par une société qui est un résident de France à
une société qui est un résident du Japon et qui détient
au moins 15 pour cent des droits de vote dans la société qui paie
les dividendes ou au moins 15 pour cent du capital de cette société,
le crédit tient compte de l'impôt français dû par
cette société au titre des revenus qui servent au paiement des
dividendes.
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