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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


Article 21
1. Une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période ne dépassant pas deux ans afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé dans cet Etat et qui est, ou qui était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable que dans cet autre Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles il est soumis à l'impôt dans cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.


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