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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 21
1. Une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant
une période ne dépassant pas deux ans afin d'enseigner ou d'effectuer
des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école
ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé
dans cet Etat et qui est, ou qui était immédiatement avant ce
séjour, un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable
que dans cet autre Etat sur les rémunérations qui proviennent
de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles
il est soumis à l'impôt dans cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant
de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue
de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant
à une ou plusieurs personnes déterminées.
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