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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 20
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident
de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à
seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition qu'elles ne proviennent pas de cet Etat.
2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat à titre temporaire pendant
une période ne dépassant pas deux ans en tant que bénéficiaire
d'une bourse, allocation ou récompense ayant pour objet principal le
financement d'études ou de recherches et qui lui est versée par
une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique,
culturelle ou éducative est exonérée d'impôt dans
le premier Etat sur le montant de cette bourse, allocation ou récompense.
3. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant,
qui est un employé ou un contractuel d'une entreprise de cet autre Etat
ou d'une organisation de cet autre Etat visée au paragraphe 2, et qui
séjourne dans le premier Etat à titre temporaire pendant une période
n'excédant pas un an à seule fin d'acquérir une expérience
en matière technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une
personne autre que cette entreprise ou cette organisation, est exonérée
d'impôt dans le premier Etat sur les sommes provenant de l'autre Etat
et destinées à couvrir ses frais d'entretien.
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