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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 13
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
2. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
d'actions ou parts d'une société qui est un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si :i) les actions
ou parts détenues par le cédant (ainsi que celles qui sont détenues
par des personnes apparentées et qui peuvent être ajoutées
à celles du cédant) représentent au moins 25 pour cent
du capital de la société à un moment quelconque au cours
de la période d'imposition considérée; et
ii) les actions ou parts aliénées par le cédant et les
personnes apparentées au cours de cette période d'imposition représentent
au total au moins 5 pour cent du capital de la société.
b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu'une société qui est
un résident d'un Etat contractant tire des gains de l'aliénation
d'actions ou parts visées au a dans le cadre d'une restructuration de
sociétés, et qu'une attestation est établie par l'autorité
compétente de cet Etat certifiant que ces gains font l'objet d'un report
d'imposition conformément à la législation fiscale de cet
Etat dans le cadre de cette restructuration de sociétés, ces gains
ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, la présente disposition
ne s'applique pas lorsque l'opération est effectuée principalement
pour s'assurer le bénéfice de cette disposition.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation
d'actions ou parts d'une société qui ne font pas l'objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé
de l'un ou l'autre Etat contractant, ou de droits dans une société,
ou de l'aliénation de droits dans une société de personnes
(partnership), une fiducie ou une succession, sont imposables dans un Etat contractant
lorsque l'actif d'une telle société, société de
personnes (partnership), fiducie ou succession est principalement constitué,
directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de
l'aliénation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens autres qu'immobiliers qui appartiennent
à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre
Etat, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de
biens autres qu'immobiliers affectés à l'exploitation de ces navires
ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que
dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions des paragraphes précédents du présent
article ne s'appliquent pas aux produits visés au paragraphe 5 de l'article
12.
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