Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


Article 13
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si :i) les actions ou parts détenues par le cédant (ainsi que celles qui sont détenues par des personnes apparentées et qui peuvent être ajoutées à celles du cédant) représentent au moins 25 pour cent du capital de la société à un moment quelconque au cours de la période d'imposition considérée; et
ii) les actions ou parts aliénées par le cédant et les personnes apparentées au cours de cette période d'imposition représentent au total au moins 5 pour cent du capital de la société.
b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des gains de l'aliénation d'actions ou parts visées au a dans le cadre d'une restructuration de sociétés, et qu'une attestation est établie par l'autorité compétente de cet Etat certifiant que ces gains font l'objet d'un report d'imposition conformément à la législation fiscale de cet Etat dans le cadre de cette restructuration de sociétés, ces gains ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque l'opération est effectuée principalement pour s'assurer le bénéfice de cette disposition.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui ne font pas l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat contractant, ou de droits dans une société, ou de l'aliénation de droits dans une société de personnes (partnership), une fiducie ou une succession, sont imposables dans un Etat contractant lorsque l'actif d'une telle société, société de personnes (partnership), fiducie ou succession est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l'aliénation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens autres qu'immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens autres qu'immobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas aux produits visés au paragraphe 5 de l'article 12.



Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33