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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 12
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant
brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les
films cinématographiques, et les films ou bandes pour les émissions
radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque
de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité
locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant,
a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée
et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 s'appliquent également
aux produits de l'aliénation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques
et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées),
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, ou d'une formule ou d'un procédé secrets.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances ou produits, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances ou produits, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que le droit ou le bien générateur des redevances ou produits
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances ou produits, compte tenu
de l'usage, de la concession de l'usage ou des informations pour lesquels ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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