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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


Article 11
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat, lorsqu'ils sont reçus par l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières de droit public ; ou par un résident de cet autre Etat au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières de droit public.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions " banque centrale " et " institution financière de droit public " désignent :
a) Dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute institution financière de droit public française agréée par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ;
b) Dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque pour les exportations et importations du Japon ; et
iii) toute institution financière de droit public japonaise agréée par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
5. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant en liaison avec la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises sont exonérés d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce résident soit le vendeur de cet équipement ou de ces marchandises.
6. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


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