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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 11
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais
si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent
du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant
d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat,
lorsqu'ils sont reçus par l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités
locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières
de droit public ; ou par un résident de cet autre Etat au titre de créances
assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat,
l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses
institutions financières de droit public.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions "
banque centrale " et " institution financière de droit public
" désignent :
a) Dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute institution financière de droit public française agréée
par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats
contractants ;
b) Dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque pour les exportations et importations du Japon ; et
iii) toute institution financière de droit public japonaise agréée
par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats
contractants.
5. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant en liaison avec la vente
à crédit d'un équipement ou de marchandises sont exonérés
d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce résident
soit le vendeur de cet équipement ou de ces marchandises.
6. Le terme " intérêts " employé dans le présent
article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ces titres.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable,
ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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