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Conventions internationales
FRANCE / JAPON - 3
mars 1995
Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans
l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est
un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des
dividendes.
b) Nonobstant les dispositions du a, les dividendes visés au paragraphe
1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société
qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent
du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est
une société qui a détenu pendant toute la période
de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice
au titre duquel la distribution a lieu :i) directement ou indirectement au moins
15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) directement au moins 15 pour cent des droits de vote dans la société
qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, les dividendes visés au paragraphe
1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit
ces dividendes est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire
effectif et est une société qui est un résident qualifié
de cet Etat et qui a détenu pendant toute la période de six mois
précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel
la distribution a lieu :i) directement ou indirectement au moins 15 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci
est un résident de France ;
ii) directement au moins 15 pour cent des droits de vote dans la société
qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition
de la société au titre des bénéfices qui servent
au paiement des dividendes.
3. a) Pour l'application des dispositions du c du paragraphe 2, l'expression
" société qui est un résident qualifié de cet
Etat " désigne une société qui est un résident
de cet Etat et qui remplit l'une des conditions suivantes :i) les actions ou
parts de la société font l'objet de transactions régulières
sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat
contractant ; ou
ii) plus de 50 pour cent du capital de la société est détenu,
directement ou indirectement, par :
aa) l'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités
locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités
; ou
bb) une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de l'un
ou l'autre Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou
cc) une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de
l'un ou l'autre Etat contractant et dont les actions ou parts font l'objet de
transactions régulières sur un marché boursier réglementé
de l'un ou l'autre de ces Etats, ou une ou plusieurs sociétés
qui sont des résidents d'un Etat qualifié et dont les actions
ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché
boursier réglementé de cet Etat ; ou
dd) toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes
morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa,
bb et cc.b) i) pour l'application des dispositions du ii du a, des actions ou
parts sont détenues indirectement lorsqu'elles sont détenues par
une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne
de participations et que plus de 50 pour cent du capital de chaque société
intermédiaire dans la chaîne est détenu par :aa) une ou
plusieurs sociétés intermédiaires dans la chaîne
; oubb) l'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités
locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités,
ou une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés visées
aux bb et cc du ii du a ; oucc) toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités,
personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés
aux aa et bb.
ii) toutefois, les actions ou parts d'une société qui est un résident
d'un Etat contractant ne sont pas considérées comme détenues
indirectement par un résident d'un Etat qualifié qui n'est pas
lui-même une société intermédiaire si les sociétés
intermédiaires dans la chaîne de participations entre la société
qui est un résident d'un Etat contractant et le résident d'un
Etat qualifié ne sont pas toutes des résidents d'un Etat contractant
ou d'un Etat qualifié.
iii) il est entendu que des actions ou parts sont considérées
comme détenues indirectement même si une ou plusieurs sociétés
intermédiaires dans une chaîne de participations ne remplissent
pas les conditions des i ou ii du b dès lors qu'il existe une autre chaîne
de participations dans laquelle toutes les sociétés intermédiaires
remplissent ces conditions.
c) Pour l'application des dispositions des a et b, l'expression " Etat
qualifié " désigne tout Etat avec lequel l'Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident
a une convention ou un accord en vigueur en vue d'éviter les doubles
impositions, qui prévoit des avantages équivalents à ceux
qui sont prévus au c du paragraphe 2.
4. a) Un résident du Japon qui reçoit des dividendes payés
par une société qui est un résident de France, dividendes
dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit
à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient
reçus par un résident de France, a droit à un paiement
du Trésor français d'un montant égal à ce crédit
d'impôt (" avoir fiscal ") diminué de l'impôt prévu
au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à
un résident du Japon qui est :i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement,
au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si
le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l'impôt
japonais à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé
au a du présent paragraphe est considéré comme un dividende
pour l'application de la présente Convention.
5. a) Un fonds de pension collectif exonéré d'impôt japonais,
qui est constitué et établi au Japon à seule fin de verser
des prestations de retraite est considéré comme un résident
du Japon pour l'application des dispositions du présent article à
l'exception de celles du paragraphe 4. Lorsqu'un tel fonds reçoit des
dividendes payés par une société qui est un résident
de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et
qui donneraient droit à un crédit d'impôt (avoir fiscal)
s'ils étaient reçus par un résident de France, il a droit,
à condition qu'il ne détienne pas, directement ou indirectement,
au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes,
à un paiement du Trésor français d'un montant égal
à trente quatre-vingt-cinquièmes de ce crédit d'impôt
(avoir fiscal) diminué de l'impôt prévu au a du paragraphe
2.
b) Si le rapport prévu par la législation fiscale française
entre le crédit d'impôt (avoir fiscal) et les dividendes cesse
d'être égal à un demi, la fraction fixée au a sera
modifiée de façon que le montant du paiement du Trésor
français visé au a corresponde au montant de l'impôt retenu
à la source sur les dividendes et le paiement du Trésor français.
c) Le montant brut du paiement du Trésor français visé
au a est considéré comme un dividende pour l'application de la
Convention.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident du Japon, n'établit pas, lorsque
l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire
des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés.
7. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé
au paragraphe 4, un résident du Japon qui reçoit des dividendes
payés par une société qui est un résident de France
peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci
a été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Toutefois, dans les cas prévus au
paragraphe 5, ce remboursement est diminué du montant du paiement du
Trésor français visé au même paragraphe. Le montant
brut du précompte remboursé est considéré comme
un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe
2 lui sont applicables.
8. Le terme " dividende " employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits
sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions
par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société
distributrice est un résident.
9. Les dispositions des paragraphes 1, 2 ,3, 4, 5 et 7 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un
Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant,
cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
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