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Conventions internationales
FRANCE / JAPON -
3 mars 1995


Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Nonobstant les dispositions du a, les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu :i) directement ou indirectement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) directement au moins 15 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit ces dividendes est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et est une société qui est un résident qualifié de cet Etat et qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu :i) directement ou indirectement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) directement au moins 15 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Pour l'application des dispositions du c du paragraphe 2, l'expression " société qui est un résident qualifié de cet Etat " désigne une société qui est un résident de cet Etat et qui remplit l'une des conditions suivantes :i) les actions ou parts de la société font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat contractant ; ou
ii) plus de 50 pour cent du capital de la société est détenu, directement ou indirectement, par :
aa) l'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités ; ou
bb) une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou
cc) une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre de ces Etats, ou une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents d'un Etat qualifié et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de cet Etat ; ou
dd) toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa, bb et cc.b) i) pour l'application des dispositions du ii du a, des actions ou parts sont détenues indirectement lorsqu'elles sont détenues par une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne de participations et que plus de 50 pour cent du capital de chaque société intermédiaire dans la chaîne est détenu par :aa) une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans la chaîne ; oubb) l'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités, ou une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés visées aux bb et cc du ii du a ; oucc) toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa et bb.
ii) toutefois, les actions ou parts d'une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas considérées comme détenues indirectement par un résident d'un Etat qualifié qui n'est pas lui-même une société intermédiaire si les sociétés intermédiaires dans la chaîne de participations entre la société qui est un résident d'un Etat contractant et le résident d'un Etat qualifié ne sont pas toutes des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié.
iii) il est entendu que des actions ou parts sont considérées comme détenues indirectement même si une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne de participations ne remplissent pas les conditions des i ou ii du b dès lors qu'il existe une autre chaîne de participations dans laquelle toutes les sociétés intermédiaires remplissent ces conditions.
c) Pour l'application des dispositions des a et b, l'expression " Etat qualifié " désigne tout Etat avec lequel l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident a une convention ou un accord en vigueur en vue d'éviter les doubles impositions, qui prévoit des avantages équivalents à ceux qui sont prévus au c du paragraphe 2.
4. a) Un résident du Japon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") diminué de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident du Japon qui est :i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l'impôt japonais à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. a) Un fonds de pension collectif exonéré d'impôt japonais, qui est constitué et établi au Japon à seule fin de verser des prestations de retraite est considéré comme un résident du Japon pour l'application des dispositions du présent article à l'exception de celles du paragraphe 4. Lorsqu'un tel fonds reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (avoir fiscal) s'ils étaient reçus par un résident de France, il a droit, à condition qu'il ne détienne pas, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à trente quatre-vingt-cinquièmes de ce crédit d'impôt (avoir fiscal) diminué de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Si le rapport prévu par la législation fiscale française entre le crédit d'impôt (avoir fiscal) et les dividendes cesse d'être égal à un demi, la fraction fixée au a sera modifiée de façon que le montant du paiement du Trésor français visé au a corresponde au montant de l'impôt retenu à la source sur les dividendes et le paiement du Trésor français.
c) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du Japon, n'établit pas, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés.
7. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 4, un résident du Japon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 5, ce remboursement est diminué du montant du paiement du Trésor français visé au même paragraphe. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
8. Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
9. Les dispositions des paragraphes 1, 2 ,3, 4, 5 et 7 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


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