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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 9 : Dividendes
§1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 % lorsque ces revenus bénéficient à un résident d'Irlande.
Toutefois, ce taux ne peut excéder 10 % sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'lrlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 % du capital de la première société.
§2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
§3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
§4. Les autorités compétentes des deux États s'entendent sur les modalités d'application des paragraphe 1 et 2 ci-dessus.
§5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
§6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'lrlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
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