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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968


Art. 24 : Procédure amiable

 

§1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.

§2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition à la présente Convention.

§3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

§4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux États contractants.


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