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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968


Art. 22 : Non-discrimination

 

§1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

§2. En particulier, les nationaux d'un État contractant bénéficient dans l'autre État contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôt ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

§3. Le terme " nationaux " désigne :

a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;

b) En ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens d'Irlande ;

c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

§4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité dans les mêmes conditions. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

§5. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

§6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.

§7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l'Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d'impôt prévues :

a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bénéfices provenant de l'exploitation de certaines mines ; Exonérations temporaires d'impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (no 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu'elles ont été modifiées ;

b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).


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