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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 2 : Définitions
Pour application de la présente Convention :
§1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les Départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
§2. Les termes " un État contractant ", " l'autre État contractant " désignent l'lrlande ou la France, selon le contexte ;
§3. Le terme " impôt " désigne l'impôt irlandais ou l'impôt français, selon le contexte ;
§4. Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
§5. Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
§6. Les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.
§7. Les expressions " résident d'lrlande " et " résident de France " désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d'lrlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français.
Et toute personne qui est résidente en France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'lrlande pour l'application de l'impôt irlandais.
§8. Une société est considérée comme résidente d'lrlande lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s'oppose pas à l'application, conformément à la législation irlandaise, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d'une société constituée en Irlande et qui n'est pas dirigée et contrôlée en France.
Une société est considérée comme résidente de France lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en France.
§9. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
(aa) Un siège de direction ;
(bb) Une succursale ;
(cc) Un bureau ;
(dd) Une usine ;
(ee) Un atelier ;
(ff) Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
(gg) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
(aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(bb) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
(cc) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
(dd) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
(ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
§10. L'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de l'Irlande, les Commissaires du Revenu ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le Ministre de l'Économie et des Finances ou ses représentants dûment autorisés.
§11. Pour l'application de la présente convention par un État contractant tout terme ou expression qui n'est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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