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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 16 : Professions indépendantes
§1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État.
§2. L'expression " profession libérale " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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