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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 14 : Pensions
§1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13, les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d'activités salariées antérieures, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident.
§2. Ne sont également imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident, les rentes provenant de sources situées dans l'autre État. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d'une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.
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