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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968


Art. 13 : Fonctions publiques

 

§1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet État dans l'exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) ne sont imposables que dans cet État.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l'autre État sans posséder en même temps la nationalité du premier État ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'État dont cette personne physique est la résidente.

§2. Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants.


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