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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 12 : Professions dépendantes
§1. Sous réserve des dispositions des l'articles 13, 14 et 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
§2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État ; et
c) Les rémunérations ne sont pas
déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur
a dans l'autre État.
§3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
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