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Conventions internationales
FRANCE / IRLANDE - 21 mars 1968
Art. 11 : Redevances
§1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
§2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
§3. Les profits provenant de l'aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est résident.
§4. Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L'article 4 leur est applicable.
§5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d'un État contractant, a, dans l'État contractant d'où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L'article 4 est alors applicable.
§6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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