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21 mars 1968
Convention tendant à éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre le gouvernement de la République française et la République d'Irlande
Date signature France : 21.03.1968
Date vigueur France : 15.06.1971
N° décret : 71-733
Date décret : 02.09.1971
Date publication au JO : 10.09.1971
Art. 1er : Impôts visés
§1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
§2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des États contractants de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre État des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
§3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
A) En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B) En ce qui concerne l'Irlande : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
§4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
§5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des États contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux États se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
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