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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963
Art. 9 : Dividendes
§1. Les dividendes distribués par une société résidente de l'un des deux États contractants sont imposables dans cet État.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, lorsque le bénéficiaire des dividendes est résident de l'autre État contractant, ce dernier État conserve le droit d'imposer ces dividendes conformément à la législation générale, à moins que ce bénéficiaire ne possède un établissement stable dans l'État de la source des dividendes et que la participation génératrice desdits dividendes ne fasse partie de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
§2. Sont considérés comme " dividendes, au sens du paragraphe 1 ci-dessus les produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales imposés comme les revenus d'actions, d'après la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est la résidente.
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