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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 6 : Navigation maritime, intérieure et aérienne

 

Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ne sont imposables que dans l'État contractant sur le territoire duquel ces navires sont immatriculés ou par lequel ils ont été munis de titres de nationalité.

Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.


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