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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963
Art. 27 : Extension territoriale
§1. La présente convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces États.
§2. A moins que les États contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente en vertu de l'article 31 ci-après par l'un d'eux mettra fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
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