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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 24 : Assistance mutuelle

 

§1. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'État demandeur.

§2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

§3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'État requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

§4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'État de recouvrement.

§5. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'État requérant.


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