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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963
Art. 22 : Non-discrimination
§1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
§2. En particulier, les nationaux d'un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
§3. Le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne la Grèce, toutes les personnes physiques possédant la nationalité grecque ;
c) Toutes les personnes morales,
sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation
en vigueur dans un État contractant.
§4. Les apatrides ne sont soumis dans un État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.
§5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
§6. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
§7. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
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