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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 2 : Définitions

 

Pour application de la présente convention :

§1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Le terme " Grèce " désigne les territoires du royaume de Grèce.

§2. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

§3. a) On entend par " résident d'un État contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

b) Lorsque, selon la disposition du paragraphe ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :

(aa) Cette personne est réputée résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

(bb) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle.

(cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité.

(dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

c) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne morale est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.

§4. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

(aa) Un siège de direction ;

(bb) Une succursale ;

(cc) Un bureau ;

(dd) Une usine ;

(ee) Un atelier ;

(ff) Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

(gg) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

(aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

(bb) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

(cc) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(dd) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

(ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d) ci-après -est considérée comme " établissement stable " dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

d) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou, de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

e) Le fait qu'une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

§5. L'expression " autorités compétentes " désigne :

Dans le cas de la Grèce, le ministre des finances ;

Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques,

ou leurs représentants dûment autorisés.

§6. Pour l'application de la présente convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette convention reçoit, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.


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