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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 19 : Enseignants

 

Les professeurs et les membres du corps enseignant de l'un des États contractants qui reçoivent une rémunération pour l'enseignement qu'ils donnent pendant une période de résidence n'excédant pas deux ans dans une université ou dans un autre établissement d'enseignement de l'autre État ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier État.


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