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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 13 : Professions dépendantes

 

§1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre État contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

§2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État ; et

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

§3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les rémunérations afférentes :

a) A une activité exercée à bord d'un navire en trafic international sont imposables dans l'État sur le territoire duquel ce navire est immatriculé ou par lequel il a été muni de titres de nationalité ;

b) A une activité exercée à bord d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.


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