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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963
Art. 10 : Intérêts
§1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
§2. Toutefois, l'État contractant d'où proviennent les intérêts qui sont payés à une personne résidente de l'autre État contractant conserve le droit, qui résulte de sa législation, d'imposer ces intérêts.
S'il use de ce droit, le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder les taux fixés au paragraphe 3 ci-après.
§3. a) En ce qui concerne la France :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale française, l'imposition des intérêts des obligations et autres titres d'emprunt négociables provenant de sources françaises et payés à des personnes résidentes de Grèce sera limitée à 12 p. 100. Tous autres intérêts bénéficiant à des personnes résidentes de Grèce y seront exonérés.
b) En ce qui concerne la Grèce :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale grecque, l'imposition des intérêts de toute nature, provenant de sources grecques et payés à des personnes résidentes de France, ne pourra excéder 10 p. 100.
§4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
§5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
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