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21 août 1963
Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière d'impôts sur le revenu conclue entre le gouvernement de la République française et la Grèce
Date signature France : 21.08.1963
Date vigueur France : 31.01.1965
Date publication au JO : 02.02.1965
Art. 1er : Impôts visés
§1. La présente convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu ainsi que les impôts sur les plus-values.
§2. Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des États contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre États des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
§3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention dans chacun des États contractants sont :
A) En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
B) En ce qui concerne la Grèce :
L'impôt unique sur le revenu des personnes physiques et morales.
§4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
§5. Il est entendu que dans le cas où la législation fiscale de l'un des États contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux États se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente convention.
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