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Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970


Art. 31 : Dénonciation

 

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par I'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique dans les six premiers mois de chaque année civile suivant I'année 1975 Dans ce cas. la Convention cessera d'être applicable :

a) En France:

i) En ce qui concerne d'une part. les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts. d'autre part. les paiements prévus à I'article 10. paragraphes 3 et 4. aux produits mis en paiement après le 30 juin de I'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;

ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu. pour toute année d'imposition suivant I'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.

b) En Finlande:

i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts. aux produits mis en paiement après le 30 juin de I'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;

ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu. pour toute année d'imposition suivant I'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.


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