Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970


Art. 3 : Définitions

 

§1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) Les expressions " un État contractant " et " l'autre État contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande ;

c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) Les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

f) L'expression " autorité compétente " désigne :

Dans le cas de la France, le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé,

Dans le cas de la Finlande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

§2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31