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Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970


Art. 27 : Assistance mutuelle

 

§1. Les deux États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'État demandeur.

§2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

§3. Au vu de ces documents, les significations et les mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'État requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet État.

§4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'État requis.

§5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.


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