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Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970


Art. 20 : Etudiants et enseignants

 

§1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État.

b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'État contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.

§2. Une personne physique qui est un résident d'un État contractant au début de son séjour dans l'autre État contractant et qui séjourne dans ce dernier État principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôts dans ce dernier État contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit État, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.

Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.


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