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Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970
Art. 2 : Impôts visés
§1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
§2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
§3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :
a) En France :
i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) La taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques. Cette taxe a été supprimée à compter des revenus de l'année 1970.
iii) L'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) L'impôt sur le revenu et la fortune ;
ii) L'impôt communal sur le revenu :
iii) L'impôt ecclésiastique ;
iv) L'impôt sur les salaires des gens de mer ;
(ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
§4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
S'il paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des États contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
§5. S'il paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
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